R-10, r. 10 - Régime de retraite des employés fédéraux intégrés dans une fonction auprès du gouvernement du Québec

Texte complet
62. Au décès d’un contributeur qui, au moment de son décès, avait droit de recevoir, selon l’article 60, une pension immédiate ou une pension différée, son conjoint survivant et ses enfants sont admissibles à une allocation annuelle établie à partir de la pension que ce contributeur recevait ou, selon le cas, avait le droit ou aurait eu le droit d’obtenir à son décès, laquelle ne tient pas compte de la réduction prévue à l’article 57.
Dans le cas du conjoint survivant, l’allocation annuelle immédiate est égale à la moitié de la pension de ce contributeur.
Dans le cas de chaque enfant, l’allocation annuelle immédiate est égale au dixième de la pension de ce contributeur ou, si celui-ci est décédé sans laisser de conjoint survivant ou si ce dernier est décédé, cette allocation annuelle immédiate est égale au cinquième de cette pension.
Nonobstant ce qui précède, l’ensemble des allocations versées en application du troisième alinéa ne doit pas excéder les deux cinquièmes de la pension de ce contributeur ou, si celui-ci est décédé sans laisser de conjoint survivant ou si ce dernier est décédé, les quatre cinquièmes de la pension que ce contributeur aurait reçue à la date du décès de son conjoint.
D. 430-93, a. 62.